origines de la franc maçonnerie
14 Les Grandes Constitutions de 1786
Version anglaise, traduite en français.
En 1763, débarqua dans l’île de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) un négociant français, Etienne Morin, qui était coutumier de ces longs voyages, de la métropole vers les colonies. Natif de Cahors, Morin, alors âgé de 46 ans, aimait le violoncelle et par dessus tout, la franc-maçonnerie. On l’avait vu en France et dans les îles, collectionnant les hauts-grades et créant des loges, à Bordeaux, à Abbeville et ailleurs. Il était muni d’une patente que lui avait donné, en 1761, la Grande Loge de France, patente signée par les plus hauts dignitaires parisiens. Elle lui donnait le droit de créer et de former une loge « pour recevoir et multiplier l’Ordre Royal des Maçons libres et acceptés dans tous les degrés parfaits et sublimes », de diriger ladite loge sous le titre de la « Parfaite Harmonie » et enfin elle le nommait « Grand Inspecteur dans toutes les parties du Nouveau Monde ».
Dès son arrivée, il mit ses pouvoirs à exécution. Il créa en 1764, à Port-au-Prince, la loge La Parfaite Harmonie et dans la foulée nomma les premiers députés Grands Inspecteurs généraux, dont Henry Andrew Francken qui ouvrit, en 1767, à Albany, état de New York, la première loge de perfection sur sol nord-américain.
Mais il fit plus : il organisa en une série cohérente les grades « écossais » qu’il amenait dans ses bagages et les coiffa d’un degré ultime, le « Prince du Royal Secret » qu’il inventa pour la cause et qui jamais n’exista en France, avant qu’il n’y soit introduit bien plus tard, en 1804, par un de ses lointains successeurs, Germain Hacquet. Ce Rite nouveau, en 25 degrés, Morin l’appela « du Royal Secret » et non « de perfection » quoiqu’en disent les historiens actuels de la maçonnerie.
Pour couronner le tout, le même Morin rédigea sans doute les « Statuts et Règlements pour le gouvernement de toutes les loges royales régulières de perfection », plus connus sous le nom de « Constitutions de 1762 ». Comportant 35 articles, elles décrivent le fonctionnement du Rite et son gouvernement par un Souverain Conseil des Princes Sublimes, la distribution des 23 hauts-grades du Rite et les délais de promotion entre chacun d’eux. Son article 1er rappelle que « nulle personne ne sera initiée dans les mystères sacrés de cet éminent grade, s’il n’est pas soumis aux devoirs de la religion du pays où il doit indispensablement en avoir reçu les vénérables principes ».
Ces Constitutions sont mieux connues sous le nom de « Constitutions de Bordeaux de 1762 », une légende voulant qu’elles aient été rédigées dans cette ville par neuf commissaires dont la trace aurait été perdue. La légende est tenace, d’autant que la première version imprimée qu’on en ait gardée ne fut publiée qu’en 1832. Il en existe heureusement des versions manuscrites plus anciennes dont celle copiée par Henry Andrew Francken en 1771. Toutes situent le lieu de leur rédaction de façon très fantaisiste : en France et en Prusse, à Paris et Berlin, à l’Orient de B…, à Bordeaux enfin. Le plus probable est qu‘elles furent rédigées à Saint-Domingue par Morin lui-même. En effet, il avait reçu les « Nouveaux Statuts et Règlements », arrêtés par la Grande Loge de France en 1763. Or la lecture des Constitutions « de 1762 », Alain Bernheim l’a démontré6, révèle quelles ne sont qu’une paraphrase du document réglementaire parisien, le rédacteur s’étant contenté de remplacer les titres et offices d’une Grande Loge en ceux utilisés dans un organisme de hauts-grades (loge par chapitre, vénérable par président d’un conseil, Grande Loge par Grand Conseil des Sublimes Maîtres…).
Morin décéda en 1771 à Kingston (île de la Jamaïque) mais son œuvre fut poursuivie par ses successeurs. On connaît ainsi une liste ininterrompue de « députés Inspecteurs généraux », titre bientôt remplacé par celui de « député Grand Inspecteur Général », de 1771 à 1801, année qui vit la fondation, à Charleston (Caroline du Sud) du premier Suprême Conseil du monde des « Grands Inspecteurs Généraux ».
C’est en effet dans cette ville, dans une salle de la « Shepeard’s Tavern (aujourd’hui disparue et remplacée par une banque), au coin de la Broad et de la Church street que fut fondé, le 31 mai 18017, ce Suprême Conseil par John Mitchell (1741-1816), natif d’Irlande et vétéran de la guerre d’indépendance américaine, député Grand Inspecteur Général depuis 1795, et Frédéric Dalcho (1770-1836) que Mitchell avait élevé à la même dignité le 24 mai 1801. Dans l’année qui suivit, ils reçurent au 33° grade sept autres frères, dont quatre juifs, pour amener au nombre de neuf membres leur nouvel organisme. En février 1802, ils reçurent également Alexandre-François-Auguste, comte de Grasse-Tilly, et son beau-père, Jean Baptiste Delahogue, événement qui ne manque pas d’importance puisque c’est Grasse-Tilly qui ramena en Europe le Rite nouveau, fonda le Suprême Conseil de France (1804) et contribua à la création de celui de Belgique (1813).
Fait capital, le premier Suprême Conseil annonça sa création au monde maçonnique en une « Circulaire aux deux hémisphères… » signée par Mitchell et Dalcho le 4 décembre 1802. Or, cette circulaire faisait état d’un Rite en 33 grades, organisé à Berlin par le roi Frédéric II de Prusse et régi par des Grandes Constitutions signées par ce monarque le 1er mai 1786. La circulaire omettait cependant de donner le texte de ces Grandes Constitutions et pendant longtemps il fallut se contenter de quelques extraits épars.
«?8;Quelles sont… dans leur contenu et dans leur texte, ces Grandes Constitutions ? On ne peut hélas répondre clairement à cette question précise ». Ainsi s’exprimait Naudon en 1978, en ajoutant : « la première publication n’en sera faite qu’en 1832 dans le Recueil des Actes du Suprême Conseil de France ». L’affirmation est surprenante… et inexacte car plusieurs versions manuscrites antérieures au Recueil nous sont parvenues, toutes très semblables sinon identiques.
En effet, chaque Grand Inspecteur général recevait une copie manuscrite des Grandes Constitutions mais il devait s’engager par écrit à ne jamais les communiquer à un maçon de grade inférieur sans l’autorisation du Suprême Conseil. Le
respect de cette interdiction, inattendu dans le milieu maçonnique, explique qu’il fallut attendre 31 ans pour que soit enfin publié le texte intégral des Grandes Constitutions. Nous en connaissons heureusement plusieurs versions manuscrites, dont deux sont conservées à Bruxelles, l’une dans les archives du Suprême Conseil pour la Belgique (Rue Royale), certifiée par Grasse-Tilly lui-même, l’autre conservée à la bibliothèque royale de Belgique et qui appartint au général baron de Fernig, Grand Chancelier puis lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil de France sous la Restauration.
Le même Naudon, comme d’autres d’ailleurs, semble considérer comme allant de soi que ces Constitutions furent écrites en français. Rien ne permet, me semble-t-il, une telle certitude. En effet, les deux plus anciennes versions connues sont écrites l’une en anglais, l’autre en français.
Le manuscrit anglais est de la main de Frederick Dalcho12, premier lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil du 33° degré. Conservé dans les archives du Suprême Conseil de la Juridiction Nord des Etats-Unis, il est reproduit dans l’ « History of the Supreme Concil, 33°, (Monther Concil of the World) Ancien and Accept Scottish Rite of Freemasonry Southern Jurisdiction, USA 1801-1861 », R.B.Harris et J.D.Carter (pp. 337- 346).
Le manuscrit français, « légalisé » et signé par Jean Baptiste Marie Delahogue (1744-1822) est conservé au fonds Kloss, bibliothèque du Grand Orient des Pays-Bas (La Haye). Il s’intitule « Copie Originale. Rit Ecossais Anc. Et Accepté. 33° degré. Souv. Gr. Inspecteur Général ». Outre le texte des Grandes Constitutions, il contient également le rituel et l’instruction du grade. C’est cette version qui fut publiée, avec quelques variantes, dans le « Recueil des Actes du Suprême Conseil de France » (pp. 36-41), publié par l’imprimerie de Sétier, rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29, en 1832.
L’antériorité du manuscrit Dalcho paraît peu contestable. J’y vois, au moins, trois raisons :
1. La « légalisation » du document Delahogue précise que le texte en est « traduit de l’anglais ». La comparaison des deux textes montre que c’est bien le texte du Dalcho qui fut traduit.
2. Le titre « Rit Ecossais Ancien et Accepté » ne fut pas, à l’origine, utilisé par le Suprême Conseil de Charleston (il apparaît pour la première fois dans l’Acte d’Union du Grand Orient de France et du Suprême Conseil de France, daté du 5 décembre 1804). Il ne se trouve que dans le document Delahogue.
3. Le document Dalcho parle des « princes du Royal Secret » au pluriel (8° et 11° articles) or dans la « Circulaire », les 30°, 31° et 32° grades sont tous intitulés « Prince du Royal secret, Princes (sic) des Maçons ». La titulature actuelle fut adoptée par le Suprême Conseil de France, peut être dès sa création (automne 1804). Delahogue emploie le singulier, non le pluriel, ce qui suggère que sa version est déjà adaptée à une situation nouvelle.
La « version française » n'est finalement qu'une traduction de l'anglais, Version Delahoge :
Constitution, Statuts & Reglemens & Pour le Gouvernement du Suprême Conseil d’Inspecteurs G du 33° Grade et pour le Gouvernement de tous les Conseils sous leur Juridiction.
Fait et approuvé dans le Suprême Conseil du 33° Grade dument et légalement Etabli et ( ?) Constitué au Grd Orient de Berlin le 1er may anno Lucis 5786 ou de l’Ere chrétienne 1786, auquel conseil était présent en personne, sa Très Auguste majesté Frederic 2° Roy de Prusse, souverain Grand Commandeur, Au nom du Très Saint & Grand Architecte de l’univers Ordo ab Chao
Le souverain Gd Inspecteur Gl en Suprême Conseil assemblé, ordonne et déclare la suivante Constitution et règlements pour le Gouvernement des Conseils maçonniques sous sa Juridiction.
Article 1er
La Constitution et les règlements faits par les neuf Commissaires nommés par le Grand Conseil des Princes de Royal Secret en 5762 seront strictement exécutes dans tous ses points excepté dans ceux qui militent contre les articles de la présente Constitution, mentionnés dans ces présentes.
Article 2ème
Le 33° Grade appelé Souverain Gd Insp. Gl, ou Suprême Conseil du 33° grade est formé et organisé comme suit. L’inspecteur auquel ce Grades est donné le premier est par ces présentes autorisé a le donner a un autre frère qui soit dument digne par son caractère et ses grades et a recevoir de lui son obligation, ces deux ensemble le donnent de la même maniere a un 3° ensuite ils admettent les autres par leur suffrage donné de vive voix en commençant par le plus jeune Inspecteur, un seul peut Exclure pour Jamais un aspirant, si les raisons produites, sont jugées suffisantes.
Article 3ème
Les deux premiers qui reçoivent ce grade, dans tour pays que ce soit seront les deux officiers président, en cas de mort, résignation ou absence du Païs, (pour ne pas y revenir) du Premier officier, le second prendra sa place et nommera un Inspecteur pour succéder a la sienne propre. Si le second officier venoit a mourir, resignoit, ou quittoit le païs pour toujours le 1er officier en nommera un autre pour le succeder. Le Très Puist Souverain nommera de la même maniere l’Illustre Trésaurier, le Secretaire general du St Empire, l’Illustre Gd Me des Ceremonies et l’Illustre Capte de ses gardes et remplit toutes les vavances qui peuvent survenir.
Article 4ème
Chaque Insp. qui sera initié dans ce Sublime Grade payera d’avance entre les mains de l’Illustre trésorier Gle du St Empire la somme de Dix Louis de 24 Tournois, la meme somme sera exigée a ceux qui recevront le grade de K.H. ou Prince de Royal Secret, la quelle somme, sera pour l’usage du Conseil Suprême.
Article 5ème
Chaque Supreme Conseil doit être compose de neuf Inspecteurs Généraux donc cinq des quels, au moins, doivent professer la religion chrétienne Trois des membres, si le tres Puis Souv ou l’Illustre inspecteur sont présents, peuvent proceder aux affaires de l’ordre et former le Conseil complet. Il n’y aura qu’un Conseil de ce Grade dans chaque nation ou royaume en Europe, deux dans les Etats unis de l’amerique aussi eloignés que possible l’un de l’autre, un dans les Isles anglaises de l’amerique, et un pareillement dans celles françaises.
Article 6ème
Le pouvoir du Suprême Conseil n’interfere dans aucuns grades audessous du 17ème ou chev d’orient et d’occident mais chaque Conseil et loge de parfaits maçons, sont ici requis de les reconnoitre en qualité d’Inspecteurs Généraux et de les recevoir avec tous les honneurs qui leur sont dus.
Article 7ème
Tout Conseil ou Individu au dessus du Gd Conseil des Princes de Jérusalem, peuvent porter leur appel au Suprême Conseil et dans ce cas peuvent comparaitre et être entendus en personne dans le Suprême Conseil.
Article 8ème
Le grand Consistoire du Royal secret, élira un president, choisi dans son sein, mais aucuns de ses actes ne seront valides, qu’après avoir eté sanctionnés par les supremes Conseils du 33° Grade, qui, après le décès de sa majesté le Roy de Prusse, sont souverains de la maçonnerie.
Article 9ème
Aucun depute Inspecteur, ne peut faire usage de ses pouvoirs dans un Païs ou sera établi un Conseil Suprême d’Inspecteurs Generaux, a moins qu’il soit approuvé dudit Conseil.
Article 10ème
Aucun Deputé Inspecteur cy devant recus ou qui peuvent l’etre par la suite en vertu de cette Constitution n’aura le pouvoir d’accorder des certificats ny de donner les grades de K.H. ou des grades au dessus.
Article 11ème
Le Grade de K.H. et celui de Prince de Royal secret ne sera jamais donné qu’en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux.
Article 12ème
Le Supreme Conseil exercera tous les souverains pouvoirs maconniques, dont Son Auguste majesté frederic 2°. Roy de Prusse étoit revetu – lorsquil sera convenable de protester contre les patentes de Deputes Inspecteurs comme Illegales, information en sera envoyé à tous les Conseils Supremes du monde.
Article 13ème
Le Suprême Conseil du 33° grade est authorise a députer un F. et membre du S. Conseil pour etablir un Conseil du Dr. Grade dans quelque païs designés dans la présente Constitution, a la charge de se conduire conformement au 2° article, ces Deputés auront aussi le pouvoir d’accorder des patentes aux députés Inspecteurs Generaux qui doivent avoir reçus le grade de K.H. pour Etablir des Loges et Conseils de Grades Superieurs au dessus du Ch. Du Soleil, dans un Pays où il ny aura pas de Loges Sublimes ou Conseils deja Etablis. Le Manuscrit du Grade ne sera donné a aucun autre Inspecteur qu’aux deux premiers officiers du Conseil ou a un f qui va dans un païs Eloigne pour Etablir ce Grade.
Article 14ème
Dans toutes les processions des Grades Sublimes le Suprême Conseil marchera le dernier, et les 2 premiers officiers seront les derniers, le Gd Porteur d’Etendard de l’ordre les précédera Immédiatement.
Article 15ème
Les assemblées du Conseil seront tenues chaque 3° nouvelle Lune, mais Ils s’assembleront plus souvent si la nécessité le requiert, pour expedier les affaires, Il y a 2 fetes dans l’année, l’une, le 1er 8bre lorsque nos Possessions furent sequestrees & données aux Ch. de Malte et l’autre le 27 decembre, fete ordinaire de la maçonnerie.
Article 16ème
Chaque Inspecteur General du 33° Grade sera muni de lettres de créance, conformement a la forme exprimee dans ce Grade, pour laquelle il payera au Secretaire General un Louis pour sa peine d"’apposition des Sceaux et un Louis au Conseil pour subvenir aux Depenses.
Le Gd Sceau du Suprême Conseil, est un Grand aigle noir a 2 têtes, les becs d’or, les ailes deployées et tenant dans ses serres une Epée nue. Sur un Ruban Deployé au dessous ces mots – Deus Meumque Jus, et au dessus de l’aigle ces mots Supreme Conseil 33° Grade.
Article 17ème
Un Inspecteur General ne possede aucun pouvoir individuel dans un pais ou est Etabli un Conseil Suprême, puisque la majorité des Voix est nécessaire pour rendre ses procedés legaux, Excepté en vertu de patentes accordées spécialement par me Conseil.
Article 18ème
Les sommes Provenant des Initiations dans les Conseils au dessus des Princes de Jerusalem seront remises dans les fonds du Supreme Conseil.
Finis
Tiré des Archives du Grand Conseil Sublime du 33° Degré séant à l’Orient de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amérique Septentrionale et Traduit de l’anglais par moi soussigné premier fondateur des Conseils, Chapitres, Colleges, grands Conseils et Consistoire du 32° degré séants aux Orients de Charleston Caroline du Sud des Etats unis de L’amerique et de la Nouvelle Orléans Capitale de la Louisiane et certifié conforme aux originaux.
J.B.M. Delahogue K.H. P.R.S. Ex Souv. des dits Consistoire, Chapitres, Cvoleges et Grands Conseils et Lieutenant Souv.
Grand Commandeur du 33° Degré Dans les Isles et Dominations francaises de l’amerique.
Ce texte appelle plusieurs commentaires.
- Il décrit un Rite en 33 grades (ou degrés). Or le rite du Royal secret n’en comportait que 25. Qui donc a ajouté les 8 grades supplémentaires et où les a-t-il empruntés ? La question est sans réponse définitive. Tout au plus peut-on avancer que six de ces grades furent empruntés à d’autres Rites pratiqués en France au XVIII° siècle, notamment au Rite Ecossais Philosophique florissant à Paris à l’époque. Des huit degrés ajoutés, seuls les 32° et 33° degrés auraient été rédigés en Amérique.
- La paternité de Frédéric II peut-elle être acceptée ? Certains en sont ou en furent convaincus dont Albert Pike, Souverain Grand Commandeur de la juridiction Sud au XIX° siècle, et Eugène Goblet d’Alviella, Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de Belgique de 1899 à 1921. Elle est cependant bien peu probable. Certes, Frédéric II avait été initié dans sa jeunesse mais il s’en désintéressa très vite. Il mourut le 27 août 1786 à l’âge de 74 ans, quelques mois après la date présumée de la signature des Grandes Constitution (1er mai). Il était certes mentalement capable de signer ce document mais pourquoi l’aurait-il fait ? La maçonnerie prussienne de l'époque est bien connue. Il s'agissait de Grandes Loges exclusivement chrétiennes, qu'il s'agisse de la Grande Loge nationale d'Allemagne, de la Grande Loge "Aux Trois Globes" ou de la Grande Loge Royal York de l'Amitié. Aucune n’avait quoi que ce soit de commun avec le REAA ni n'aurait accepté l'éclectisme religieux des Grandes Constitutions !
- Enfin, la date elle-même, 1786, paraît totalement apocryphe et sans substrat historique quelconque. Il est vraisemblable que les Grandes Constitutions furent rédigées outre-Atlantique par des maçons qui n’avaient pas oublié leurs racines européennes et pour qui le nom du roi de Prusse avait encore quelque valeur.
REMARQUE : Merci de signaler toute erreur ou omission, à la Loge Fidélité et Prudence, qui transmettra à son auteur.
Genève le 8 mars 2001 / complété et corrigé le 21 décembre 2010 / Jean-Claude von Laufen