origines de la franc maçonnerie

03 Guildes Landmark

GUILDES

(Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie / Eric Saunier)

L’Oxford English Dictionary a donné de la guilde la définition suivante : « Confrérie ou association constituée en vue d’assurer à ses membres aide et protection ou pour réaliser un objectif commun ». Présente avant la conquête normande, elles se sont progressivement affirmées sous les Plantagenêts en revêtant trois aspects : les guildes de marchands qui garantissaient à leurs adhérents un monopole commercial dans la cité ; les guildes religieuses fondées pour honorer un saint patron et dont les membres se vouaient à des actions de piété et de bienfaisance ; les guildes de métiers qui, à partir des XIIIe - XIVe siècles, réunirent des artisans.

À Londres, les conflits incessants entre maçons conduisirent, en 1356, à la formation de la Fellowship, devenue ensuite la Compagnie des Maçons de Londres. En 1376, elle délégua deux représentants au Conseil de la cité, comme d’ailleurs la guilde voisine des francs-maçons qui disparut toutefois, dès l’année suivante. La Compagnie des Maçons exerça, ainsi que l’attestent les Ordonnances de 1481 et 1521, un contrôle rigoureux sur le métier jusqu’au Grand Incendie de 1666. En revanche, l’influence des guildes de maçons resta très limitée dans le reste de l’Angleterre en raison de l’indépendance inhérente au métier, le maçon étant conduit à se déplacer sur les chantiers. Leur présence est toutefois attestée à Norwich (1440 et 1469) et à Newcastle (1581). Les maçons furent également présents au sein des guildes municipales, notamment à Canterbury, Durham, Exeter, Gateshead, Ipswich et Oxford.

En Ecosse, l’équivalent de la guilde fut l’Incorporation, attestée dès la fin des années 1400. Elle peut être conclue entre deux métiers similaires, insuffisamment développés pour former leur propre corporation. Ainsi, le Seal of Cause du 15 octobre 1475 scella l’Incorporation of Wrights and Masons de Wrights and Masons of Edinburg bientôt suivies par celles d’Aberdeen en 1527 et de Glasgow en 1541. L’admission au sein de la guilde, simple organisation professionnelle contrôlant la pratique du métier, exigeait uniquement de l’impétrant un serment de fidélité au roi et au métier. Les guildes prirent, durant la Réforme, la défense de l’Eglise dans la lutte entre Henri VIII et la papauté. Le roi prit prétexte de leurs processions et pratiques religieuses pour les assimiler aux monastères et prononcer ainsi leur dissolution. Elizabeth 1ère, pour des raisons politiques, encouragea leur reconstitution. Celles qui avaient survécu devinrent alors de simples associations professionnelles.                                                                                                         Fr. D.

LANDMARK

(Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie et des Franc-Maçons / Alec Mellor)

Les dix commandements ne furent pas écrits mais transcrits. Antigone proclama à la face de Créon l’existence de lois non écrites parce que établies par les Dieux, en même temps que leur supériorité sur les lois positives édictées par les hommes. L’ancien droit du Royaume de France connut ces « lois fondamentales du Royaume », non écrites, irréformables, et dont Louis XIV, roi absolu mais non arbitraire à la manière des dictatures modernes, qu’elles soient personnelles ou populaires, déclarait que les rois étaient dans « l’heureuse impuissance » de les modifier. La Constitution britannique, modèle d’équilibre des pouvoirs, loué par Montesquieu, demeure en partie non écrite et tire de là sa force. Ces exemples suffisent à montrer que la conscience humaine exige, postule au-dessus des lois ordinaires l’existence d’une catégorie de super-lois, que nul législateur ne saurait changer, et qui sont hors de son atteinte pour la grande et contraignante raison qu’elles ne sont point écrites.

Tels sont les véritables Landmarks de la Franc-Maçonnerie régulière universelle.

Preuves de leur existence. Si les Landmarks (étymologiquement des bornes frontières, délimitant un territoire, et qu’on ne saurait déplacer sans sacrilège) (v. Deutéronne, XXVIII, 17) n’ont pas été écrites par quelque législateur, il n’en demeure pas moins qu’aussi haut que l’historien de la Maçonnerie remonte, il trouve des textes établissant leur existence, leur réalité institutionnelle. Dès l’ère opérative, les Old Charges mentionnent les principaux d’entre eux : croyance en Dieu, respect de la loi morale, loge, masculinité, secret. Le poème du Regius leur donne forme didactique. En 1723 la Franc-Maçonnerie spéculative proclame dans les Constitutions d’Anderson, qui citent les General Regulations de Payne : « Privided always that the old Landmarks be carefully preserved » (étant entendu que les anciens Landmarks soient scrupuleusement respectés). Ce passage doit, pour être compris, être remis dans son contexte : il concerne les pouvoirs de la Grande Loge. Cette dernière dispose du pouvoir législatif, mais à la condition stricte que les anciens Landmarks demeurent intangibles. L’article 55 autorise même le Grand Maître à refuser de mettre à l’ordre du jour une proposition qui leur serait contraire à ses yeux. Depuis lors, il n’est pas une autorité doctrinale qui n’ait confirmé ces principes. Ils sont fondamentaux.

Leur nature. B. Jones (Freemason’s Guide and Compendium, p.334) cite cette définition de John W. Simons dans ses Principles of masonic jurisprudence, dont nous donnons la traduction :

« Sont réputées Landsmarks ces règles de conduite qui ont existé de temps immémorial _ que ce soit sous forme de loi écrite ou non écrite -, qui sont co-essentielles à la Société (maçonnique), qui, dans l’opinion de la grande majorité, sont inchangeables, et que tout maçon est obligé de maintenir intactes, en vertu des engagements les plus solennels et inviolables ».

Il ressort des principes :

- qu’un Landmark est irréformable à perpétuité ;

- qu’aucun nouveau Landmark ne saurait être créé ;

- que, théoriquement, il pourrait toutefois être explicité ;

- que même si l’on concevait la possibilité de réunir en un convent mondial tous les francs-maçons réguliers de la planète, et que même si ce convent émettait un vote unanime, il serait tenu par les règles précitées ;

- qu’un Landmark n’est ni un symbole, ni une allégorie, mais une règle ;

- qu’il n’est cependant pas un dogme, étant d’origine humaine ;

- que quiconque disconvient de ces maximes sort ipso facto de la vérité maçonnique.

Avant même la Grande Loge Unie d’Angleterre, c’est l’Américain Albert Mackey qui le premier tenta, sur le plan maçonnique, de concrétiser la notion de landmark en énumérant 25 principes qu’il considérait comme inviolables. Pour Mackey, les landmarks devaient constituer la loi orale alors que les anciennes Constitutions, revues à plusieurs reprises, constituaient la loi écrite. Outre les modes de reconnaissance entre franc-maçons et l’affirmation des trois degrés, Mackey prend soin d’exposer en détail les prérogatives du Grand Maître et le gouvernement des loges.

Le landmark n° 18 reprend les exigences posées par Anderson, à savoir l’interdiction d’initier les esclaves et les femmes, en ajoutant à cette liste les mutilés ! « Une femme, un mutilé, un esclave, ou un homme né esclave, ne peuvent être initiés aux rites de la franc-maçonnerie ». Mackey faisait donc de la surenchère par rapport à la Grande Loge Unie d’Angleterre qui n’étendait pas son interdiction aux mutilés et qui avait remplacé, en 1847, l’expression « homme né libre » par « hommes libres » afin de pouvoir initier les esclaves émancipés. En matière de religion, Mackey, outre la référence au Grand Architecte de l’Univers, rendait obligatoire la croyance en la résurrection… (landmark n° 20).

D’aucuns trouvèrent la liste des landmarks établie par Mackey encore insuffisante. Ainsi, en 1893, le Grand Secrétaire de la Grande Loge du Kentucky, H.B. Grant, proposa l’adoption de 54 landmarks ! Quand on sait que ces landmarks sont par définition immuables, il est permis de craindre quelques dérives, car plus les landmarks sont nombreux, plus les maçons s’emprisonnent dans un dogme. De nos jours, on a coutume d’identifier les landmarks aux principes que la Grande Loge Unie d’Angleterre a formulés en 1929 et qui lui servent à déterminer la régularité des obédiences maçonniques.

Contrairement à Albert Mackey, la Grande Loge Unie d’Angleterre a sélectionné un nombre relativement réduit de landmarks, 8 au total, mais qui n’ont que plus de force. Les deuxième et quatrième landmarks, qui portent sur l’obligation de reconnaître le Grand Architecte de l’Univers et l’autre sur l’interdiction d’initier des femmes ou d’entretenir des relations avec une Grande Loge qui se rendrait coupable d’un tel délit, sont suffisamment explicites pour exclure la « franc-maçonnerie libérale ».

Il est significatif que les obédiences latines attachent peu d’importance au concept de landmark  et n’y fassent presque jamais référence. Il s’agit bien d’une notion anglo-saxonne, qui a été remise au goût du jour pour définir les critères de régularité et qui sert aujourd’hui essentiellement à condamner la franc-maçonnerie latine en l’accusant de violation de ces landmarks, qui ne sont pas tous aussi anciens qu’il y paraît.

Liste des Landmarks. Albert Mackey, dans son Encyclopaedia, a donné des Landmarks une liste que l’on s’accorde aujourd’hui à tenir pour partiellement discutable. Selon le savant auteur américain, les Landmarks seraient au nombre de vingt-cinq :

1.  Les modes de reconnaissance.

2.  La division de la Maçonnerie symbolique en trois Degrés.

3. La légende du 3e Degré.

4. Le gouvernement de la Fraternité par un Grand Maître élu.

5à8. Les prérogatives du Grand Maître.

9. L'obligation pour les maçons de tenir leur réunion en loge.

10. Le gouvernement de la loge par un Vénérable et deux Surveillants.

11. L’obligation de veiller à ce que la loge soit couverte.

12à14. Le droit pour tout maçon de participer aux assemblées générales de l’Ordre, d’appeler d’une décision de sa loge à celle de la Grande Loge, le droit de visite.

15. Le tuilage.

16. L’interdiction faite à une loge de s’ingérer dans les affaires d’une autre loge ou de conférer des grades à leurs membres.

17. La compétence ratione loci des obédiences.

18. Que tout candidat soit du sexe masculin, non mutilé, de naissance libre et d’âge mûr.

19. La croyance en Dieu, Grand Architecte de l’Univers.

20. La croyance en l’immortalité de l’âme.

21. La présence du Volume de la Sainte Loi en toute loge.

23. Le secret.

24. La superposition d’une science spéculative sur un art opératif, et l’usage du symbolisme à titre explicatif, notamment tiré du Temple de Salomon, berceau symbolique de la Franc-Maçonnerie.

25. Que les Landmarks précités sont irréformables. Tels qu’ils ont été reçus, tels ils doivent être transmis à la postérité.

On a observé avec raison que certaines de ces règles, tout en étant obligatoires, n’ont pas pour autant le caractère de Landmarks que A. Mackey leur reconnaît. Telles sont les règles 1, 12 à 14, 16, 22.

1. Les modes de reconnaissance ont subi des altérations dans le passé. Certaines ont même déclenché des conflits historiques. En outre, ils varient d’un Rite à l’autre dans une certaine mesure.

12à14. Ces dispositions sont de nature indéniablement réglementaires, non d’ordre public maçonnique, et à fortiori ne sont pas des normes intangibles.

16. Cette interdiction a été souvent méconnue, à tort ou à raison.

22. La Franc-Maçonnerie admet, certes, l’égalité de tous les hommes devant Dieu, mais elle comporte des fonctions hiérarchiques et, d’autre part des grades.

Sous ces réserves, dans leur ensemble, on peut admettre que les Landmarks indiqués comme tels par Albert Madkey le sont effectivement.

Dans un but de clarté, donnons quelques exemples de règles auxquelles obéissances est due, mais qui ne sont pas des Landmarks.

- Le droit des dignitaires à être reçus avec tels honneurs.

- Les préséances.

- La nécessité d’obtenir telles autorisations.

De quelles erreurs. Les obédiences irrégulières, par définition, méconnaissant les Landmarks et telle est même la raison pour laquelle il convient de leur refuser la qualité maçonnique.

Elles récusent même jusqu’à la notion de Landmark, tenu par elles pour illégitime, ce qui a pour corollaire le rejet du concept d’obédience ou, s’il demeure admis, de ne plus reconnaître aux obédiences qu’un rôle fédératif, et non un rôle autoritaire sur les loges (théorie dit du « Maçon libre dans la Loge libre »). Pareille doctrine est un étrange oubli de l’événement capital de 1717 et de son sens historique. C’est en superposant la Grande Loge aux loges moribondes de Londres et de Westminster que les constituants de la Saint-Jean d’été 1717 dotèrent la Franc-Maçonnerie du concept d’obédience, et qu’ainsi ils lui permirent de survivre mieux, de devenir la Franc-Maçonnerie spéculative moderne. La théorie du Maçon libre dans la Loge libre, si elle devait triompher, conduirait exactement à conduire l’Ordre dans l’anarchie. Elle n’en a pas moins séduit des intelligences brillantes, mais peu réalistes.

Au sein de la Maçonnerie régulière, certaines propositions parfois émises sont presque aussi hérétiques. Pour certains, les Landmarks seraient inapplicables aux Hauts Grades. Pour d’autres, ils ne seraient pas applicables à tous les rites. Le simple bon sens suffit à les condamner.